R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
68. Avances d’indemnités. L’assuré qui conteste le refus de la CSST, de la SAAQ ou de l’organisme ayant compétence sur le territoire visé, de l’indemniser à l’égard d’un accident de travail, d’une maladie professionnelle ou d’un accident d’automobile, peut recevoir les prestations prévues à la présente section pendant que dure cette contestation et tant qu’il aurait droit de recevoir ces prestations si les exclusions prévues aux paragraphes 4 ou 5 de l’article 73 ne s’appliquaient pas. L’assuré qui a droit à des prestations d’indemnité de remplacement du revenu dont le montant payable est réduit à 0,00 $ ne peut cependant recevoir d’avances d’indemnités.
L’assuré a droit aux avances d’indemnités s’il démontre que le refus de l’organisme et sa contestation portent sur la question de savoir s’il est invalide, et à la condition qu’il soit couvert par les protections d’assurance salaire:
(1)  au moment de l’accident ou au début de la maladie, dans le cas d’une décision de l’organisme refusant d’indemniser cet assuré;
(2)  au moment de la décision de l’organisme à l’effet de cesser de l’indemniser;
(3)  alors qu’il est totalement invalide et que la Commission constate que l’organisme visé tarde à rendre une décision à son égard.
La personne qui devient couverte par les protections d’assurance salaire après que soit survenu un événement donnant droit aux avances d’indemnités prévues au présent article peut recevoir ces avances à compter de la prise d’effet de la couverture d’assurance, à la condition qu’elle soit demeurée totalement invalide entre le moment de cet événement et celui de la prise d’effet de la couverture.
Décision CCQ-951991, a. 68; Décision CCQ-962072, a. 1; Décision CCQ-962139, a. 25; Décision CCQ-972234, a. 6; Décision CCQ-982384, a. 10; Décision CCQ-083791, a. 14.